1 Lorsque des informations complémentaires doivent être présentées pour l’examen d’une notification ou d’une demande d’autorisation, les délais d’ordre fixés dans la présente section sont prolongés en conséquence.
2 Si l’office fédéral compétent ne peut pas tenir le délai de décision fixé dans la présente section, il en informe le notifiant ou le requérant ainsi que les services spécialisés avant l’expiration du délai et communique la date à laquelle il compte rendre sa décision.
1 If additional information must be submitted in order to consider notifications and authorisation applications, the standard deadlines in this Section are extended accordingly.
2 If the competent federal office is unable to comply with the deadline for issuing a decision under this Section, it notifies the notifying person or applicant and the specialist agencies before expiry of the deadline and informs them when the decision is to be expected.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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