1 L’utilisation directe d’organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés n’est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l’al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.
2 Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés:
20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
1 In habitats and landscapes that are particularly sensitive or worthy of protection, the direct handling of genetically modified organisms is permissible only if it serves to prevent or eliminate hazards to human beings, animals, the environment, biological diversity or the sustainable use thereof, or impairments to the same. For areas in accordance with paragraph 2 letters a, e and f, deviating provisions in the applicable protection regulations are reserved.
2 Habitats and landscapes that are particularly sensitive or worthy of protection are:
19 Amended by Annex No 3 of the Ordinance of 4 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4791).
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