Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)

814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

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Art. 4 Autocontrôle en vue de la mise en circulation

1 Quiconque entend mettre en circulation des organismes à des fins d’utilisation dans l’environnement doit au préalable:

a.
évaluer les dangers que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets pourraient présenter d’une part pour l’être humain, et d’autre part pour les animaux, l’environnement ou la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que les atteintes qu’ils pourraient leur porter;
b.
arriver à la conclusion fondée qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à de tels dangers ou atteintes.

2 L’évaluation au sens de l’al. 1, let. a, devra notamment tenir compte des aspects suivants:

a.
la capacité de survie, la propagation et la multiplication des organismes dans l’environnement;
b.
les interactions potentielles avec d’autres organismes et biocénoses ainsi que leurs effets sur les biotopes.

Art. 4 Self-supervision for marketing

1 Any person who intends to market organisms for use in the environment must first:

a.
assess the possible hazards and harm caused by the organisms, their metabolic products and wastes to human beings, animals or the environment as well as to biological diversity or the sustainable use thereof; and
b.
arrive at a justifiable conclusion that no such hazards and harm are to be expected.

2 The assessment referred to in paragraph 1 letter a must in particular consider:

a.
the organisms’ potential for survival, dissemination and replication in the environment;
b.
possible interactions with other organisms and communities as well as impacts on habitats.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.