1 L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:
2 L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)27 des annonces d’exportation visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.
26 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
27 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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26 Inserted by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2593).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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