L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Convention PIC est l’OFEV25.
25 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
The FOEN25 is the designated national authority under Article 4 of the PIC Convention.
25 The name of this administrative unit has been changed pursuant to Art. 16 para. 3 of the Publications Ordinance of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937). This change has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.