1 Pour l’exécution de la présente ordonnance, les autorités collaborent avec les personnes directement concernées. Elles examinent en particulier l’opportunité d’appliquer, pour l’exécution de la présente ordonnance, les mesures prévues dans les accords conclus de plein gré par les secteurs économiques.
2 Les autorités s’attachent à s’entendre avec les personnes directement concernées sur les évaluations à effectuer et sur les mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. A cet effet, elles consultent le plus tôt possible les personnes directement concernées.
3 Elles peuvent renoncer à rendre des décisions si l’exécution des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement requises est assurée d’une autre manière.
1 In enforcing this Ordinance, the authorities shall collaborate with those directly concerned. In particular, they shall examine whether voluntary measures provided for in sectoral agreements of the private sector are suitable for the enforcement of this Ordinance.
2 They shall endeavour to reach agreement with those directly concerned on the necessary assessments and measures in accordance with the requirements of this Ordinance. To this end, they shall consult those directly concerned at the earliest possible time.
3 They may dispense with issuing rulings if carrying out the required investigation, monitoring and remediation measures is guaranteed by other means.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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