1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe.
2 La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt sur des paiements anticipés.
3 Si l’organisation délègue à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)4 le soin de prélever la taxe, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes.
4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Those required to pay the fee shall, no later than 30 days after the end of each calendar half year, inform the Fee Organisation of the number of beverage containers liable to the fee supplied or imported by them during this period. Figures shall be indicated separately in accordance with the requirements of the Fee Organisation and with the level of fee.
2 The fee for the containers supplied or imported during a calendar half year shall be due for payment 60 days after the end of the period in question. In the event of late payment, default interest is payable; if payment is made in advance, the Fee Organisation may grant credit interest.
3 If the Fee Organisation transfers the collection of the fee to the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.