1 Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est d’un centime au moins et de dix centimes au plus.
2 Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies à l’art. 12. Il consulte au préalable les milieux intéressés.
3 L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe.
1 The fee per beverage container shall be not less than CHF 0.01 and not more than CHF 0.10.
2 DETEC shall set the fee rate based on the anticipated costs of the activities set out in Article 12, having first consulted the interested parties.
3 The Fee Organisation must inform consumers about the rate of fee in an appropriate way.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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