1 Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l’identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à notifier.
2 Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d’intercomparaison selon les directives données par l’autorité habilitée à agréer.
3 Si un service de dosimétrie individuelle veut cesser son activité, il est tenu d’en aviser au moins six mois à l’avance l’autorité qui délivre l’agrément, ses mandants et leurs autorités de surveillance.
4 Le service de dosimétrie individuelle qui cesse son activité remet les données d’archives qui sont en sa possession aux nouveaux services de dosimétrie individuelle désignés par les mandants.
5 Dans les situations extraordinaires, l’autorité qui délivre l’agrément fixe la procédure.
6 Lorsqu’un mandant résilie son contrat avec un service de dosimétrie individuelle, ce dernier doit rendre le mandant attentif à ses obligations en tant que titulaire d’autorisation selon l’art. 64 et informer l’autorité de surveillance de la résiliation.
1 The personal dosimetry service must retain the dose values and personal details, as well as all the raw data required for calculation of the doses to be reported at a later date, for a period of two years after submission to the Central Dose Registry.
2 In accordance with the instructions of the competent authority, it must participate at its own expense in intercomparison exercises.
3 If a personal dosimetry service wishes to cease its activities, it must give the competent authority, its clients and the supervisory authorities responsible for its clients at least six months’ advance notice.
4 The personal dosimetry service ceasing its activities shall transfer its archived data to the new personal dosimetry services designated by its clients.
5 In exceptional cases, the competent authority shall determine the steps to be taken.
6 If a client terminates its contractual relationship with the personal dosimetry service, the latter must draw the client’s attention to its duties as a licence holder as specified in Article 64 and inform the supervisory authority of the termination.
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