1 Les personnes visées à l’art. 172, al. 1, let. b à d, qui travaillent dans les domaines de la médecine, de l’industrie et des installations nucléaires, doivent être au bénéfice d’une formation en radioprotection reconnue et sanctionnée par un examen.
2 Le DFI, en accord avec l’IFSN et le DDPS, définit les personnes qui doivent être formées et les formations qu’elles doivent suivre.
3 En accord avec l’IFSN et le DDPS, il fixe si la formation des personnes prévues à l’art. 172, al. 1, let. a et e, doit faire l’objet d’une reconnaissance.
1 Persons specified in Article 172 paragraph 1 letters b–d who work in the medical, industrial and nuclear energy sectors require recognised radiological protection training including an examination.
2 The FDHA, in consultation with ENSI and the DDPS, shall determine which persons require what training.
3 The FDHA, in consultation with ENSI and the DDPS, shall specify whether the training for persons specified in Article 172 paragraph 1 letters a and e requires recognition.
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