1 L’autorité délivrant les autorisations examine les activités et les sources de rayonnement soumises à autorisation dans le cadre de la procédure ordinaire, sous réserve des art. 14 et 15.
2 Elle contrôle si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et elle en vérifie la forme, le contenu et l’étendue.
3 Elle décide si des contraintes de dose pour l’exposition du public sont nécessaires et en fixe les valeurs dans l’autorisation.
1 Without prejudice to Articles 14 and 15, the licensing authority shall assess activities and radiation sources subject to mandatory licensing using a standard procedure.
2 It shall review the application documents submitted for completeness, form, content and extent.
3 It shall decide whether source-related dose constraints are required for the public, and shall specify these in the licence.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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