1 Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution:
2 L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).
1 Noise emissions from new stationary installations shall be limited as directed by the enforcement authorities insofar as:
2 The enforcement authorities shall relax the requirements in cases where compliance with the planning values would place a disproportionate burden on the installation and there is an overriding public interest, particularly regarding questions of spatial planning. The impact thresholds must not, however, be exceeded.6
6 Amended by No I of the O of 16 June 1997, in force since 1 Aug. 1997 (AS 1997 1588).
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