Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

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Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes

1 Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution:

a.
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
b.
de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.

2 L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

Art. 7 Emission limitation measures for new stationary installations

1 Noise emissions from new stationary installations shall be limited as directed by the enforcement authorities insofar as:

a.
this is technically and operationally feasible and economically acceptable; and
b.
the noise exposure level resulting from the installation alone does not exceed the planning values.

2 The enforcement authorities shall relax the requirements in cases where compliance with the planning values would place a disproportionate burden on the installation and there is an overriding public interest, particularly regarding questions of spatial planning. The impact thresholds must not, however, be exceeded.6

6 Amended by No I of the O of 16 June 1997, in force since 1 Aug. 1997 (AS 1997 1588).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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