L’Office fédéral de l’environnement5 édicte des directives sur les mesures de construction et d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers.
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
The Federal Office for the Environment5 shall issue regulations covering structural and operational measures to control noise from building sites.
5 The name of the administrative unit has been changed in application of Art. 16 para. 3 of the Publication Ordinance of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937). This change has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.