Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

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Art. 43 Degrés de sensibilité

1 Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire39, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:

a.
le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b.
le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c.
le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d.
le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2 On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Art. 43 Sensitivity levels

1 In land use zones according to Articles 14 ff. of the Spatial Planning Act of 22 June 197939, the following sensitivity levels apply:

a.
sensitivity level I in zones with higher noise abatement requirements, notably in leisure zones;
b.
sensitivity level II in zones in which operations that emit noise are not permitted, notably in residential zones and zones for public buildings and installations;
c.
sensitivity level III in zones in which operations emitting a certain level of noise are permitted, notably in residential and industrial zones (mixed zones) and agricultural zones;
d.
sensitivity level IV in zones in which operations emitting a high level of noise are permitted, notably in industrial zones.

2 Parts of land use zones rated as sensitivity levels I or II may be assigned the next higher level if they are already exposed to noise.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.