Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

814.41 Noise Abatement Ordinance of 15 December 1986 (NAO)

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Art. 4 Principe

1 Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées:

a.
dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
b.
de telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.

2 L’autorité d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de l’exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l’art.

3 Lorsque le fonctionnement ou l’utilisation d’armes, d’appareils ou de machines militaires ne permettent pas d’éviter des immissions de bruit importantes et gênantes, l’autorité d’exécution accorde des allégements.

4 Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d’une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes.

Art. 4 Principles

1 The emissions of exterior noise from mobile appliances and machines must be reduced to the extent that:

a.
this is technically and operationally feasible and economically acceptable; and that
b.
the well-being of the affected population is not seriously impaired.

2 The enforcement authorities shall order operational and structural measures, or those for proper maintenance.

3 Where it is not possible to avoid exposure to highly disturbing noise due to the operation of military equipment, machines and weapons, the enforcement authorities shall relax the requirements.

4 The emissions of appliances and machines that are used to operate a stationary installation are limited according to the provisions on stationary installations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.