1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
2 …23
23 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 1997, avec effet au 1er août 1997 (RO 1997 1588).
1 New building zones for buildings with rooms sensitive to noise and new no-build zones with higher noise abatement requirements shall be designated only in areas in which noise exposure does not exceed the planning values or in which these values can be complied with by planning, design or structural measures.
2…23
23 Repealed by No I of the O of 16 June 1997, with effect from 1 Aug. 1997 (AS 1997 1588).
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