1 Le détenteur de l’installation supporte les frais d’assainissement de son installation.
2 Le détenteur d’une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l’art. 11, les frais des mesures d’isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu’il ne lui a pas été possible, au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
3 Lorsqu’il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d’isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
4 Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
1 The person responsible for the installation bears the costs of its improvement.
2 The person responsible for a public or licensed installation also bears the costs of soundproofing measures for existing buildings under Article 11, unless an exemption has been granted under Article 20 paragraph 2 of the Act.
3 Where improvements or soundproofing measures are required as a result of noise from several installations, the costs are divided among the installations in proportion to their contribution to the noise exposure level.
4 The building owner bears the costs of maintenance and renewal of the soundproofing measures.
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