1 L’autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.
2 Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 10. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.7
3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
1 The authorities shall ensure that existing stationary installations which do not meet the requirements of this Ordinance undergo retrofitting.
2 They shall issue the necessary rulings, specifying the time limit for retrofitting in accordance with Article 10. If necessary, they shall order operating restrictions or the shutdown of the installation for the duration of the retrofitting work.7
3 Retrofitting need not be carried out if the owner undertakes to shut down the installation within the time limit set for retrofitting.
7 Second sentence inserted by No I of the O of 20 Nov. 1991, in force since 1 Feb. 1992 (AS 1992 124).
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