Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 2 Définitions

1 On entend par installations stationnaires:

a.
les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b.
les aménagements de terrain;
c.
les appareils et machines;
d.
les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l’environnement sous forme d’air évacué.

2 On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.

3 On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l’environnement sans avoir été collectés.

4 Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:

a.
ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b.
l’on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nouvelle installation.

5 Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:

a.
elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b.
sur la base d’une enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c.
elles endommagent les constructions;
d.
elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.

6 Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d’un appareil ou d’une machine devant faire l’objet d’une distribution ou d’une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d’appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu’aucune mise dans le commerce n’a eu lieu auparavant.3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Art. 2 Definitions

1 Stationary installations means:

a.
buildings and other fixed structures;
b.
terrain modifications;
c.
equipment and machines;
d.
ventilation systems which collect vehicle flue gases and discharge them as waste air into the environment.

2 Vehicles means motor vehicles, aircraft, ships and railways.

3 Transport infrastructure means roads, airfields, railway tracks and other installations where vehicle flue gases are released into the environment as waste air without being collected.

4 New installations also includes installations which are altered, extended or repaired if:

a.
higher or different emissions are to be expected as a result; or
b.
the costs incurred amount to more than half those of a new installation.

5 Ambient air pollution levels are excessive if one or more of the ambient limit values specified in Annex 7 is exceeded. If no such limit values are specified for a pollutant, ambient air pollution levels shall be considered excessive if:

a.
they endanger human beings, animals, plants or their biological communities or habitats;
b.
a survey establishes that they significantly affect the well-being of a substantial proportion of the population;
c.
they damage buildings; or
d.
they harm soil fertility, vegetation or waters.

6 Placing on the market means the transfer or disposal for the first time, whether or not for consideration, of equipment or machines for distribution or use in Switzerland. Equivalent to placing on the market is the commissioning, for the first time, of equipment or machines at one's own enterprise in cases where placing on the market has not previously occurred.3

3 Amended by No I of the O of 18 June 2010, in force since 15 July 2010 (AS 2010 2965).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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