1 L’autorité s’assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.
2 La première mesure (mesure de réception) ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l’installation nouvelle ou assainie. Les dispositions divergentes de l’annexe 3 sont réservées.9
3 En règle générale, la mesure ou le contrôle sera renouvelé comme suit, sous réserve des dispositions divergentes des annexes 2, 3 et 4:
4 Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l’autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d’exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
10 Erratum du 16 avr. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 1225).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
1 The authorities shall monitor compliance with emission limitation requirements. They shall carry out their own emission measurements or inspections or shall have these carried out on their behalf.
2 If possible, the first measurement (acceptance measurement) or inspection must be carried out within three months, but no later than twelve months after the commissioning of the new or retrofitted installation. The foregoing is without prejudice to different provisions in Annex 3.9
3 The measurement or inspection is generally to be repeated as follows, without prejudice to provisions to the contrary specified in Annexes 2, 3 and 4:
4 In the case of installations which may produce significant levels of emissions, the authorities shall order continuous measurement and recording of emissions, or of another operating parameter which permits emission control.
9 Amended by No I of the O of 11 April 2018, in force since 1 June 2018 (AS 2018 1687).
10 The correction of 16 April 2019 concerns the Italian text only (AS 2019 1225).
11 Amended by No I of the O of 11 April 2018, in force since 1 June 2018 (AS 2018 1687).
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