Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 12 Déclaration des émissions

1 Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:

a.
la nature et la quantité des émissions;
b.
le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c.
toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.

2 La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.

Art. 12 Emission declaration

1 Any person who operates or wishes to construct an installation which causes air pollution shall provide the authorities with information on:

a.
the type and level of emissions;
b.
the release location, release height and time course of emissions;
c.
other release conditions required for the assessment of emissions.

2 The emission declaration may be based on measurements or on material balances of the substances used.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.