1 Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.
2 Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:
3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:
4 Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.
8 Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.
1 The standard time limit for retrofitting is five years.
2 Shorter time limits, but not less than 30 days, shall be set if:
3 Longer time limits, up to a maximum of ten years, shall be set if:
4 The above is without prejudice to the ordering of shorter time limits for retrofitting in accordance with Article 32.
8 See also the Final Provisions of the Amendments of 23 June 2004 and 11 April 2018 at the end of this text.
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