Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 10 Délais d’assainissement

1 Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.

2 Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:

a.
l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
b.
les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
c.
les immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.

3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:

a.
les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
b.
il n’est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.

4 Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.

8 Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.

Art. 10 Time limits for retrofitting

1 The standard time limit for retrofitting is five years.

2 Shorter time limits, but not less than 30 days, shall be set if:

a.
retrofitting can be carried out without significant investments;
b.
emissions are more than three times the value specified for the preventive limiting of emissions; or
c.
ambient air pollution levels caused by the installation alone are excessive.

3 Longer time limits, up to a maximum of ten years, shall be set if:

a.
emissions are less than one-and-a-half times the value applicable for the preventive limiting of emissions, or the provisions concerning flue gas losses are not complied with; and
b.
neither letter a nor letter c of paragraph 2 is met.

4 The above is without prejudice to the ordering of shorter time limits for retrofitting in accordance with Article 32.

8 See also the Final Provisions of the Amendments of 23 June 2004 and 11 April 2018 at the end of this text.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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