1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance qualitative d’une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d’assainissement à prendre (art. 64, al. 1, LEaux), sont accordées au cas par cas à des projets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau concernée et de ses affluents.
2 Les indemnités pour les études de base se montent à 30 % des coûts imputables, et celles concernant l’établissement des inventaires des installations pour l’approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts imputables.
1 Compensatory payments for ascertaining the causes of inadequate water quality in an important body of water with a view to carrying out remediation measures (Art. 64 para. 1 WPA) will be paid on a case-by-case basis insofar as the projects concern the state of the body of water and its tributaries.
2 The compensatory payments for the provision of fundamentals amount to 30 per cent of the attributable costs and those for the inventories on water supply installations and groundwater resources (Art. 64 para. 3 WPA) 40 per cent of the attributable costs.
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