Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

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Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

2 Le PGEE définit au moins:

a.
les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits;
b.
les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
c.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
d.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles;
e.
les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;
f.
l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir;
g.
les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.

3 Au besoin, le PGEE est adapté:

a.
en fonction du développement des zones habitées;
b.
lorsqu’un PREE est établi ou modifié.

4 Il est accessible au public.

Art. 5 Communal drainage planning

1 The cantons shall ensure that general drainage plans (GDP) are drawn up which guarantee adequate waters protection in communes and effective drainage of housing areas.

2 The GDP shall specify as a minimum:

a.
waste water treatment areas that must be served by public sewers;
b.
areas in which precipitation water running off built-up or sealed surfaces must be disposed of separately from other waste water;
c.
areas in which non-polluted waste water must be allowed to infiltrate;
d.
areas in which non-polluted waste water must be discharged into surface waters;
e.
measures by which non-polluted waste water with permanent flow must be kept away from waste water treatment plants;
f.
the locations where waste water treatment plants must be set up, and with which treatment system and with what capacity;
g.
areas in which systems other than waste water treatment plants must be used, and how, in these areas, waste water is to be disposed of.

3 The GDP shall be adjusted if necessary:

a.
to take account of developments in housing areas;
b.
if a RDP is drawn up or changed.

4 It shall be accessible to the public.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.