1 Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 83a et fixent les délais de leur mise en œuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche104.
2 Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.
3 Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.
1 The cantons shall plan the measures in accordance with Article 83a and specify the deadlines for their implementation. The planning also includes the measures that must be implemented by persons responsible for hydropower plants in accordance with Article 10 of the Federal Act of 21 June 1991103 on Fishing.
2 The cantons shall submit the plans to the Confederation by 31 December 2014.
3 They shall report to the Confederation every four years on the measures that have been implemented.
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