1 Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.
2 Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l’approvisionnement en eau. L’inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.
1 The cantons shall carry out any further surveys which may be necessary for the enforcement of this Act. They shall communicate the results of such surveys to the federal agencies concerned.
2 The cantons shall establish an inventory of water supply installations and groundwater resources on their territory. The inventory shall be available to the public unless the interests of national defence require secrecy.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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