1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d’accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.
2 Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.
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46 Abrogé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
1 The federal and cantonal authorities may carry out surveys on private and public bodies of water. They may set up the equipment necessary for this purpose, and they may inspect installations. Owners of land and persons responsible for installations shall ensure that persons entrusted with such duties are allowed access, and they shall provide them with all the information that they may require.
2 Persons entrusted with enforcing this Act, as well as experts and members of commissions and specialised bodies, shall be subject to the rules of professional secrecy.
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45 Repealed by Art. 2 No 2 of the FD of 27 Sept. 2013 (Aarhus Convention), with effect from 1 June 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323).
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