Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)

814.20 Federal Act of 24 January 1991 on the Protection of Waters (Waters Protection Act, WPA)

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Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2 Le périmètre des égouts publics englobe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3 Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu’à la station centrale d’épuration.

Art. 11 Duty to connect to sewers and to accept polluted waste water

1 Polluted waste water which originates in an area served by public sewers shall be discharged into such sewers.

2 The areas served by public sewers shall include:

a.
building zones;
b.
other zones as soon as they are connected to the public sewers (Art. 10 para. 1, let. b);
c.
other zones where connection to the public sewers is expedient and reasonable.

3 The person responsible for the sewers is obliged to accept waste water and convey it to the appropriate central waste water treatment plant.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.