1 En cas de risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux, les opérateurs atténuent le risque au moyen d’investigations et de mesures supplémentaires.
2 Si, après l’atténuation du risque, ce dernier demeure non négligeable, ils ne sont pas autorisés à mettre sur le marché le bois ou les produits dérivés du bois.
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