1 Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution.
2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er janvier de l’année de redistribution.
3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
65 Introduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
1 The annual revenue shall be disbursed to the insurers proportionately by 30 June of each distribution year.
2 The share paid to each insurer is calculated on the basis of the number of persons that it has insured who meet the requirements of Article 23 paragraph 5 on 1 January of the distribution year.
3 The difference between the share disbursed and the sum of the amounts actually distributed will in each case be settled in the following year.
65 Inserted by Art. 137 of the CO2 Ordinance of 30 Nov. 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 7005).
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