1 La Confédération et les cantons procèdent à des enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement et contrôlent l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan fédéral et cantonal.
3 Il décide quelles données concernant les substances et les organismes et recueillies en vertu de la législation sur le génie génétique, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques, les produits chimiques et l’agriculture ainsi que sur les épidémies et les épizooties sont communiquées à l’Office.102
102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
1 The Confederation and the cantons conduct surveys on environmental pollution and check the effectiveness of measures taken in terms of this Act.
2 The Federal Council coordinates the federal and cantonal surveys and data collections.
3 It decides what information on substances and organisms collected in terms of the legislation on gene technology, foodstuffs, therapeutic products, chemicals, agriculture, epidemics and epizootic diseases is made available to the Federal Office.100
100 Amended by Annex No 4 of the Gene Technology Act of 21 March 2003, in force since 1 Jan. 2004 (AS 2003 4803; BBl 2000 2391).
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