1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’essence ou de l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) acquitte une taxe d’incitation à la Confédération.
2 L’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) sont exonérées de la taxe lorsqu’elles transitent par la Suisse ou qu’elles sont exportées.
3 Le taux de taxation se monte à 5 centimes par litre au plus, montant auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
4 Le Conseil fédéral peut fixer des taux de taxation différents pour l’essence et pour l’huile diesel.
5 Il fixe les taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tient compte en particulier:
6 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale au sein de la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.
74 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004).
1 Any person who imports, or in Switzerland produces or extracts petrol or diesel with a sulphur content of more than 0.001 per cent (% by mass) pays the Confederation an incentive tax.
2 Petrol and diesel with a sulphur content of more than 0.001 percent (% by mass) are exempted from the tax if they are in transit or being exported.
3 The tax amounts to a maximum of 5 centimes per litre plus a surcharge to take account of inflation from the date on which this provision comes into force.
4 The Federal Council may fix rates of tax that are different for petrol and diesel.
5 The Federal Council sets the rate of the tax with reference to the air quality objectives, taking special account of:
6 The revenue from the tax, including interest and under deduction of implementation costs, is shared equally among the population. The Federal Council regulates the distribution procedure. It may instruct the cantons, public corporations or private individuals to make the distribution.
71 Inserted by No I of the FA of 20 June 2003, in force since 1 Jan. 2004 (AS 2003 4215; BBl 2002 6464).
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