1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d’incitation.73
2 Est exonérée de la taxe l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lorsqu’elle transite par la Suisse ou qu’elle est exportée.
3 Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
4 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
5 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.
73 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133).
1 Any person who imports, or in Switzerland manufactures or extracts extra light heating oil with a sulphur content of more than 0.1 per cent (% by mass) must pay an incentive tax to the Confederation.70
2 Extra light heating oil with a sulphur content of more than 0.1 percent (% by mass) is exempted from the tax if it is in transit or being exported.
3 The tax rate amounts to a maximum of twenty francs per tonne of extra light heating oil with a sulphur content of more than 0.1 percent (% by mass), plus a surcharge to take account of inflation from the date on which this provision comes into force.
4 The Federal Council sets the rate of the tax with reference to the air quality objectives, taking special account of:
5 The revenue from the tax, including interest and under deduction of implementation costs, is shared equally among the population. The Federal Council regulates the distribution procedure. It may instruct the cantons, public corporations or private individuals to make the distribution.
70 Amended by Annex 2 No 6 of the Mineral Oil Tax Act of 21 June 1996, in force since 1 Jan. 1997 (AS 1996 3371; BBl 1995 III 137).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.