Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

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Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols

1 Si la fertilité du sol n’est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d’eaux à évacuer, sur les limitations d’émissions applicables aux installations, sur l’utilisation de substances et d’organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.

2 Si les atteintes constituent une menace pour l’homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l’utilisation du sol.

3 S’il est prévu d’utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s’il est impossible de l’exploiter d’une manière conforme à la pratique courante sans menacer l’homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.

71 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 34 Stricter measures against soil pollution

1 If soil fertility in certain areas is no longer guaranteed in the long term, the cantons must, in agreement with the Confederation, introduce to the required extent stricter regulations on requirements for sewage infiltration, limitation of emissions for installations, the use of substances and organisms or physical impacts on soil.

2 If the soil pollution endangers humans, animals or plants, the cantons must restrict the use of the soil to the required extent.

3 If the soil is intended for horticultural, agricultural or forestry use68 and it is impossible to cultivate it in a normal way in that location without endangering humans, animals or plants, the cantons must enact measures to reduce the soil pollution at least to such an extent that non-hazardous cultivation is possible.

68 Expression in German version in accordance with No II 1 of the FA of 19 March 2010, in force since 1 Aug. 2010 (AS 2010 3233; BBl 2009 5435). This amendment has been made throughout the Act.

 

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