1 Quiconque utilise des organismes pathogènes qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l’homme et pour l’environnement.
2 Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’organismes pathogènes à notification ou à autorisation.
3 Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.
1 Any person who handles pathogenic organisms that he may not release for experimental purposes (Art. 29c) or put into circulation for uses in the environment (Art. 29d) must take all the containment measures required, in particular due to the risk that the organisms represent to the environment and to people.
2 The Federal Council shall introduce a notification or authorisation obligation for handling of pathogenic organisms.
3 For certain pathogenic organisms and activities, the Federal Council may provide for a simplification of the notification or authorisation obligation or for exemptions if, in the light of current scientific knowledge or experience, an infringement of the principles contained in Article 29a is excluded.
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