Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

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Art. 29b Activités en milieu confiné

1 Quiconque utilise des organismes pathogènes qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l’homme et pour l’environnement.

2 Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’organismes pathogènes à notification ou à autorisation.

3 Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

Art. 29b Activities in contained systems

1 Any person who handles pathogenic organisms that he may not release for experimental purposes (Art. 29c) or put into circulation for uses in the environment (Art. 29d) must take all the containment measures required, in particular due to the risk that the organisms represent to the environment and to people.

2 The Federal Council shall introduce a notification or authorisation obligation for handling of pathogenic organisms.

3 For certain pathogenic organisms and activities, the Federal Council may provide for a simplification of the notification or authorisation obligation or for exemptions if, in the light of current scientific knowledge or experience, an infringement of the principles contained in Article 29a is excluded.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.