1 Un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé dans le cadre d’une autorisation AN, AC ou AL ou d’une reconnaissance ou pour lequel une demande d’autorisation ou de reconnaissance est pendante, peut être autorisé en tant que même produit biocide dans le cadre d’une procédure particulière.113
2 En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI peut régler les détails de la procédure visée à l’al. 1; ce faisant, il tient compte de l’acte d’exécution édicté, le cas échéant, par la Commission européenne sur la base de l’art. 17, par. 7, du règlement (UE) no 528/2012114.
3 Si le demandeur n’est pas le titulaire de l’autorisation du produit biocide déjà autorisé ni la personne dont la demande est pendante, il doit présenter une lettre d’accès dans le cadre de la procédure visée à l’al. 1.
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).
114 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.
1 A biocidal product that is the same as a biocidal product which has already been granted authorisation AN, AC, AL or recognition, or for which an application to this effect is pending, may be authorised as an identical biocidal product under a special procedure.
2 The FDHA may, in consultation with DETEC and the EAER, specify the details of the procedure referred to in paragraph 1; in so doing, it shall take into consideration any implementing act adopted by the European Commission in accordance with Article 17 paragraph 7 of Regulation (EU) No 528/2012112.
3 If the applicant is not identical with the holder of the authorisation for the same biocidal product already authorised, or with the submitter of a pending application, then the applicant must submit a letter of access under the procedure referred to in paragraph 1.
112 See footnote to Art. 1b para. 3.
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