1 Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 1 à un utilisateur professionnel ou à un commerçant doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.
2 Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 2 à un utilisateur privé doit l’informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d’élimination conforme aux prescriptions.
3 Les substances et les préparations visées à l’al. 2 ne peuvent être remises à l’utilisateur que si le remettant peut raisonnablement admettre que celui-ci est capable de discernement et qu’il est en mesure de satisfaire au devoir de diligence prévu par l’art. 8 LChim ainsi qu’aux dispositions de l’art. 28 LPE.
4 Les obligations visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la remise des carburants à moteur.
1 Anyone who commercially supplies a substance or preparation in Group 1 to professional users or traders must, at the time of supply, explicitly inform them of the precautions required and the correct method of disposal.
2 Anyone who commercially supplies a substance or preparation in Group 2 to private users must, at the time of supply, explicitly inform them of the precautions required and the correct method of disposal.
3 Substances and preparations may be supplied in accordance with paragraph 2 only to persons who can be assumed by the supplier to be capable of judgement and able to comply with the duty of care specified in Article 8 of the Chemicals Act and the requirements set out in Article 28 of the EPA.
4 The obligations specified in paragraphs 1 and 2 do not apply to the supply of motor fuels.
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