1 Il convient d’entreposer les substances et préparations en tenant compte des indications figurant sur l’emballage, l’étiquetage et, le cas échéant, sur la fiche de données de sécurité.
2 Les substances et préparations dangereuses ainsi que leurs récipients doivent être protégés contre toute détérioration dangereuse, en particulier de nature mécanique.
3 Les substances et préparations dangereuses doivent être entreposées de manière claire et ordonnée, à l’écart des autres marchandises. Tout entreposage à proximité immédiate de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de produits thérapeutiques est interdit.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent aussi aux objets libérant des substances ou des préparations en quantités susceptibles de mettre en danger l’être humain ou l’environnement.
5 Les substances et préparations susceptibles d’interagir en provoquant des réactions dangereuses doivent être entreposées séparément les unes des autres.
6 Les substances et préparations dangereuses ne peuvent être transvasées et entreposées que dans des récipients conformes aux exigences suivantes:
114 Voir la note relative à l’art. 2, al. 4.
1 When substances and preparations are stored, the information and instructions given on the package and labelling and, if applicable, in the safety data sheet must be taken into account.
2 Dangerous substances and preparations and their containers must be protected against hazardous, especially mechanical, impacts.
3 Dangerous substances and preparations must be clearly identifiable and kept separate from other goods. No foodstuffs, animal feedingstuffs or therapeutic products may be kept in the immediate vicinity.
4 Paragraphs 1–3 also apply to objects from which substances or preparations are released in quantities that may endanger human health or the environment.
5 Substances and preparations that may react dangerously with each other must be stored separately.
6 Dangerous substances and preparations may only be filled into and stored in containers which meet the following requirements:
111 See footnote to Art. 2 para. 4.
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