Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

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Art. 5

1 En vertu du contrôle autonome instauré par les art. 5 LChim et 26 LPE, le fabricant doit évaluer si les substances ou préparations peuvent mettre en danger la vie ou la santé humaines ou l’environnement. Il doit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, classer, emballer et étiqueter les substances et les préparations à cet effet; ainsi qu’élaborer les scénarios d’exposition et établir une fiche de données de sécurité les concernant.

2 Dans le cas d’objets contenant des substances dangereuses, des substances évaluées PBT ou vPvB ou des substances citées à l’annexe 3, le fabricant doit, en vertu du contrôle autonome instauré par l’art. 26 LPE, évaluer si ces substances peuvent mettre en danger l’environnement ou indirectement l’être humain lorsque lesdits objets sont employés conformément à l’usage prévu ou à l’usage prévisible ou lorsqu’ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.

3 Dans le cas d’objets contenant des substances citées à l’annexe 3, le fabricant doit évaluer si ces substances peuvent mettre en danger la santé humaine lorsque lesdits objets sont employés conformément à l’usage prévu ou à l’usage prévisible ou lorsqu’ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.

4 Le fabricant doit collecter toutes les données disponibles qui permettent de satisfaire aux obligations visées aux al. 1 et 2.

5 Toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, importe des substances, des préparations ou des objets contenant des composants dangereux doit avoir satisfait aux obligations visées aux al. 1 et 2 au plus tard avant la première remise à des tiers ou, en cas d’usage personnel, avant le premier emploi.

Art. 5

1 The self-regulation system introduced by Article 5 of the Chemicals Act and Article 26 of the EPA requires manufacturers to assess whether substances or preparations may endanger human life or health or the environment. To this end, manufacturers must classify, package and label substances and preparations and prepare exposure scenarios and compile safety data sheets in accordance with this Ordinance.

2 In the case of objects containing dangerous substances, substances considered PBT or vPvB, or substances listed in Annex 3, self-regulation under Article 26 of the EPA requires manufacturers to assess whether these substances may endanger the environment or indirectly endanger human health when these objects are used as intended, or in a foreseeable manner, or when they are appropriately disposed of.

3 In the case of objects containing substances listed in Annex 3, manufacturers must assess whether these substances may endanger human health when these objects are used as intended, or in a foreseeable manner, or when they are appropriately disposed of.

4 Manufacturers must collect all available data of relevance to the obligations referred to in paragraphs 1 and 2.

5 Any person importing substances, preparations or objects with dangerous constituents in a professional or commercial capacity must comply with the obligations listed under paragraphs 1 and 2 before supplying them to a third party for the first time or, if they are for the importer’s own use, before using them for the first time.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.