Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

812.219 Ordonnance du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv)

812.219 Ordinance of 26 May 2022 on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDO)

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Art. 71 Obligation de collaboration et d’information

1 Les opérateurs économiques qui mettent un dispositif sur le marché en Suisse ou dans un État contractant, de même que les opérateurs économiques, les professionnels et les établissements de santé qui mettent un dispositif à disposition ou en service sur le marché en Suisse ou dans un État contractant, sont tenus de collaborer lors de l’exécution. Ils doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution, de même que tous les documents et preuves nécessaires.

2 Les prestataire de services de la société de l’information sont également tenus de collaborer lors de l’exécution. Ils sont notamment tenus d’informer immédiatement les autorités compétentes d’activités illicites présumées qu’exercent les utilisateurs de leurs services ou d’informations illicites présumées que ces derniers fournissent ou de leur communiquer, à leur demande, les informations permettant d’identifier les utilisateurs de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.

Art. 71 Duty to cooperate and provide information

1 Economic operators that place a device on the market in Switzerland or in a contracting state, and economic operators, professionals and healthcare institutions that make a device available or put it into service in Switzerland or a contracting state have a duty to cooperate on matters of enforcement. In particular, they must provide, free of charge, all necessary information and all necessary proof and documentation to the enforcement bodies.

2 The providers of information society services also have a duty to cooperate on matters of enforcement. In particular, they should inform the competent authorities about suspected illegal activities by, or information from, users of their service and, upon request, provide information that enables the users of their service with whom they have concluded agreements about storage to be identified.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.