1 Si, lors de la surveillance après commercialisation, il apparaît que des mesures préventives ou correctives ou les deux sont nécessaires, le fabricant prend les mesures appropriées et informe les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l’organisme désigné.
2 Si le fabricant constate un incident grave en rapport avec un dispositif mis à disposition sur le marché ou si des raisons médicales ou techniques l’amènent à prendre une mesure destinée à empêcher que l’incident se produise ou à en réduire le risque (mesure corrective de sécurité), il doit le déclarer conformément à l’art. 59.
1 Should it become evident in the course of post-market surveillance that preventive and/or corrective actions are necessary, the manufacturer shall implement the appropriate measures and inform the competent authorities and, if applicable, the designated body.
2 If a manufacturer becomes aware of a serious incident in connection with a device that has been made available on the market, or takes action to prevent or minimise the risk of such an incident for medical or technical reasons (field safety corrective actions), it must report the fact in accordance with Article 59.
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