1 Les équivalences entre les expressions utilisées dans le RDIV-UE10 et celles utilisées dans la présente ordonnance figurent dans l’annexe 1.
2 Si la présente ordonnance renvoie à des dispositions du RDIV-UE qui renvoient elles-mêmes à d’autres dispositions du RDIV-UE ou à d’autres actes de l’Union européenne (UE), celles-ci sont également applicables. La version déterminante pour les renvois au RDIV-UE est celle visée dans la note de bas de page de l’art. 4, al. 1, let. e; les versions déterminantes pour les renvois à d’autres actes de l’UE sont celles visées dans l’annexe 2, ch. 1. Les renvois aux actes de l’UE mentionnés dans l’annexe 2, ch. 2, sont exceptés, les dispositions suisses figurant dans ladite annexe s’appliquant en lieu et place.
10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
1 The equivalent terms specified in Annex 1 and as used in EU-IVDR10 and this Ordinance shall apply.
2 Where this Ordinance makes reference to provisions of EU-IVDR which, in turn, refer to other provisions of EU-IVDR or other EU legislative acts, those provisions shall also apply. The version in the footnote to Article 4 paragraph 1 letter e is authoritative for references to EU-IVDR, while the versions of the relevant EU acts set out in Annex 2 point 1
10 See the footnote to Art. 4 para. 1 let. e.
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