1 Les avantages aux professionnels dont le montant total ne dépasse pas 300 francs par professionnel et par an et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie sont admis comme avantages de valeur modeste au sens de l’art. 55, al. 2, let. a, LPTh.
2 Un avantage est réputé avoir un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie lorsqu’il est directement lié à l’activité du professionnel, ou lorsqu’il bénéficie directement aux clients ou aux patients du professionnel.
3 Les gains et les lots de concours ne sont admis qu’à condition:
1 Advantages of modest value under Article 55 paragraph 2 letter a TPA that are permitted are advantages given to professionals that have a maximum total value of 300 francs per professional per year that are of relevance to medical or pharmaceutical practice.
2 An advantage is of relevance to medical or pharmaceutical practice if it is directly connected with the practice of the profession by the professional or of direct benefit to the professional’s customers.
3 Competition winnings and prizes are only permitted if:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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