Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

812.214.31 Ordonnance du 10 avril 2019 sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques (OITPTh)

812.214.31 Ordinance of 10 April 2019 on Integrity and Transparency in relation to Therapeutic Products (TPITO)

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Art. 3 Avantages de valeur modeste

1 Les avantages aux professionnels dont le montant total ne dépasse pas 300 francs par professionnel et par an et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie sont admis comme avantages de valeur modeste au sens de l’art. 55, al. 2, let. a, LPTh.

2 Un avantage est réputé avoir un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie lorsqu’il est directement lié à l’activité du professionnel, ou lorsqu’il bénéficie directement aux clients ou aux patients du professionnel.

3 Les gains et les lots de concours ne sont admis qu’à condition:

a.
qu’ils consistent en un avantage de valeur modeste et en rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie;
b.
que le concours s’adresse exclusivement aux personnes visées par la publicité destinée aux professionnels au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM)2, et
c.
que la participation ne soit pas liée à l’achat de médicaments soumis à ordonnance.

Art. 3 Advantages of modest value

1 Advantages of modest value under Article 55 paragraph 2 letter a TPA that are permitted are advantages given to professionals that have a maximum total value of 300 francs per professional per year that are of relevance to medical or pharmaceutical practice.

2 An advantage is of relevance to medical or pharmaceutical practice if it is directly connected with the practice of the profession by the professional or of direct benefit to the professional’s customers.

3 Competition winnings and prizes are only permitted if:

a.
they constitute an advantage of modest value and of relevance to medical or pharmaceutical practice;
b.
the competition is directed exclusively towards the addressees of specialist advertising as defined in Article 3 of the Medicinal Products Advertising Ordinance of 17 October 20012 (MPAO); and
c.
participation in the competition is not conditional on purchasing prescription-only medicinal products.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.