1 Les exigences relatives au prélèvement, au don et au test se fondent par analogie sur les art. 3, 4, 6 à 15 et 30 à 33 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation69 et sur les art. 2 à 12 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation70.
2 Le titulaire de l’autorisation au sens de l’art. 30 doit vérifier l’aptitude du donneur.
1 The requirements of Articles 3, 4, 6–15 and 30–33 of the Transplantation Act of 8 October 200471 and of Articles 2–12 of the Transplantation Ordinance of 16 March 200772 apply mutatis mutandis to collection, donation and testing.
2 Holders of an establishment licence issued under Article 30 must verify the suitability of donors.
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