1 Pour les dispositifs implantables, le fabricant doit fournir, en sus de l’information relative au dispositif visée à l’art. 16, les données et informations requises en vertu de l’art. 18, par. 1, RDM-UE49, carte d’implant incluse. Les exemptions prévues à l’art. 18, par. 3, RDM-UE s’appliquent, compte tenu des modifications apportées par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués50.
2 La carte d’implant doit être rédigée dans les trois langues officielles.
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1 For implantable products, the manufacturer must provide, in addition to the product information required under Article 16, the information required under Article 18 paragraph 1 EU-MDR51, including the implant card. The exemptions specified under Article 18 paragraph 3 EU-MDR apply, taking account of the amendments adopted by the European Commission by means of delegated acts52.
2 The implant card must drawn up in all three official languages of Switzerland.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.