Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.31 Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS)

810.31 Federal Act of 19 December 2003 on Research Involving Embryonic Stem Cells (Stem Cell Research Act, StRA)

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Art. 8 Autorisation pour un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches

1 Quiconque veut, dans le cadre d’un projet de recherche visant à améliorer les processus de production, produire des cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires doit être en possession d’une autorisation délivrée par l’office.

2 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
le projet remplit les exigences scientifiques et éthiques énoncées à l’al. 3;
b.
le nombre d’embryons surnuméraires utilisés ne dépasse pas le nombre strictement nécessaire au but poursuivi par la recherche;
c.
le personnel scientifique et l’exploitation satisfont aux exigences requises.

3 Un projet de recherche ne peut être réalisé que si:

a.
le projet vise à obtenir des connaissances essentielles pour l’amélioration des processus de production;
b.
des connaissances d’égale valeur ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière;
c.
le projet satisfait aux exigences de qualité scientifiques;
d.
le projet est acceptable au plan éthique.

4 L’office convoque des experts indépendants pour évaluer le projet des points de vue scientifique et éthique.

Art. 8 Licensing requirement for research projects aimed at improving derivation methods

1 Any person wishing to derive embryonic stem cells from surplus embryos in connection with a research project aimed at improving derivation methods shall require a licence from the Federal Office.

2 A licence shall be granted if:

a.
the project meets the scientific and ethical requirements specified in Paragraph 3;
b.
no more surplus embryos are used than are essential for the attainment of the research objective; and
c.
the technical and operational requirements are met.

3 The research project may only be carried out if:

a.
the project is designed to yield significant insights for the improvement of derivation methods;
b.
equivalent insights cannot also be gained in a different way;
c.
the project satisfies the scientific quality requirements; and
d.
the project is ethically acceptable.

4 For the scientific and ethical assessment of the project, the Federal Office shall consult independent experts.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.