1 Quiconque veut produire des cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires en vue de réaliser un projet de recherche doit être en possession d’une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la santé publique (office).
2 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
4 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
1 Any person wishing to derive embryonic stem cells from surplus embryos with a view to conducting a research project shall require a licence from the Federal Office of Public Health (Federal Office).
2 A licence shall be granted if:
4 Amended by Annex No 5 of the Human Research Act of 30 Sept. 2011, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3215; BBl 2009 8045).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.