Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.301 Ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l'être humain à l'exception des essais cliniques (Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain, ORH)

810.301 Ordinance of 20 September 2013 on Human Research with the Exception of Clinical Trials (Human Research Ordinance, HRO)

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Art. 9 Exceptions à la forme écrite

1 L’information et le consentement peuvent avoir lieu et être documentés sous une forme autre que la forme écrite:

a.
lorsqu’il s’agit d’un projet de recherche de catégorie A selon la présente ordonnance qui est réalisé avec des adultes capables de discernement;
b.
lorsqu’une information et un consentement écrits sont disproportionnés en raison du dispositif du projet, et
c.
lorsque l’exception à la forme écrite est prévue dans la demande adressée à la commission d’éthique de la recherche (commission d’éthique) compétente.

2 Dans le cas d’espèce, l’information et le consentement peuvent avoir lieu sous une forme autre que la forme écrite:

a.
lorsque, pour des raisons corporelles ou cognitives, la personne concernée ne peut pas lire ou écrire, et
b.
lorsque la direction du projet apporte la preuve de l’information et du consentement, notamment par le biais d’une attestation écrite de témoins ou de l’enregistrement du consentement donné verbalement.

3 Dans le cas d’espèce, l’information peut être donnée sous une autre forme que la forme écrite:

a.
lorsque les connaissances linguistiques de la personne concernée sont telles qu’une information par écrit représente une charge disproportionnée, et
b.
lorsque, pour l’information verbale, un traducteur indépendant et qualifié est consulté et que celui-ci confirme par écrit que l’information a eu lieu.

Art. 9 Exceptions to written form

1 Information and consent may be provided and documented in a non‑written form if:

a.
the research project in question comes under Category A, as defined in this Ordinance, and involves adults with capacity;
b.
provision of written information and consent would be disproportionate, given the project design; and
c.
reference is made to the departure from written form in the application to the responsible research ethics committee (ethics committee).

2 In individual cases, information may be provided and consent granted in a non‑written form if:

a.
the person concerned, for physical or cognitive reasons, cannot read or cannot write; and
b.
the project leader furnishes proof of the provision of information and consent, specifically by means of written confirmation by witnesses, or by a recording of verbal consent.

3 In individual cases, the requirement to provide information in written form may be waived if:

a.
this could only be implemented with disproportionate effort, given the language skills of the person concerned; and
b.
an independent qualified translator is called in to provide oral information and gives written confirmation thereof.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.