1 Le matériel biologique et les données génétiques ne peuvent être exportés à des fins de recherche qu’avec le consentement éclairé de la personne concernée. Les art. 16, 22 à 24 et 32 s’appliquent par analogie au consentement.
2 Les données personnelles non génétiques liées à la santé ne peuvent être communiquées à l’étranger à des fins de recherche que si les conditions visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données14 sont remplies.
1 Biological material or genetic data may be exported for research purposes if informed consent has been given by the person concerned. For consent, Articles 16 and 22–24 and 32 apply mutatis mutandis.
2 Non-genetic health-related personal data may be disclosed abroad for research purposes if the requirements specified in Article 6 of the Federal Act of 19 June 199213 on Data Protection are met.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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