Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

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Art. 44 Obligations du titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est tenu:

a.
d’examiner le receveur à intervalles réguliers et sur une longue période afin de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices d’une telle présence;
b.
lors du décès du receveur, d’examiner le cadavre afin de détecter une éventuelle infection;
c.
d’enregistrer toutes les données et les opérations importantes en matière de santé publique;
d.
d’enregistrer les données de manière à pouvoir identifier le receveur et retracer l’animal sur lequel le prélèvement a été effectué, ainsi que les échantillons biologiques prélevés;
e.
de conserver et, à la demande de l’autorité compétente, de produire les enregistrements et les échantillons biologiques prélevés;
f.
de prendre dans les plus brefs délais, lors de la constatation de faits qui peuvent avoir des conséquences importantes en matière de santé publique, toutes les mesures qui s’imposent et d’en aviser immédiatement les autorités compétentes.

Art. 44 Duties of the holder of the authorisation

The holder of the authorisation has a duty:

a.
to examine the recipient regularly and on a long-term basis for pathogenic agents or markers thereof;
b.
on the death of the recipient, to examine the cadaver for any signs of infection;
c.
to record all information and transactions relevant in terms of protecting the health of the population;
d.
to maintain the records in such a way that the data can be traced back to the donor animal, the recipient and the biological samples that were taken;
e.
to retain the records and the biological samples and to make them available to the responsible authorities on request;
f.
should information come to light which could be relevant in terms of protecting the health of the population, to implement all necessary measures without delay and to inform the competent authorities immediately.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.